Art. 6. - Dans chaque bureau de vote, une commission administrative est chargée de l'établissement de la liste des électeurs admis à participer à la consultation prévue à l'article 1er. Elle est composée :
1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;
2o Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;
3o Du maire de la commune ou de son représentant ;
4o De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée.
En cas de partage égal des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.
Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.
Les commissions sont habilitées à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.
Le décret du 26 mars 1991 susvisé est applicable.