Art. 13. - 1. Tout récipient visé par le marginal 2211 de l'arrêté ADR susvisé (annexe A) destiné au transport des gaz comprimés liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2 est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 2202 à 2250 de l'arrêté ADR (annexe A) ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent.
2. Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté ADR susvisé (annexe C, appendice C 4).