Art. 2. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code rural à héberger des loups, qui détiennent un ou plusieurs loups au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté adressent une demande d'autorisation de détention au préfet du département du lieu de détention par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus, l'origine des animaux, leur lieu et leurs conditions d'hébergement.