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Article (Décret no 2000-671 du 10 juillet 2000 portant modification des dispositions réglementaires du code rural relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural)

Article (Décret no 2000-671 du 10 juillet 2000 portant modification des dispositions réglementaires du code rural relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural)

Art. 23. - L'article R. 143-11 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 143-11. - Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.

« La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.

« Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. »