Art. 4. - Le bureau de la communication interne conçoit, met en oeuvre et assure le suivi de la politique de communication interne du ministère, en liaison avec les directions et services concernés. Il élabore les outils adaptés à cette mission. Il participe aux recherches et initiatives en matière de circulation de l'information et en favorise le développement. Il assume les fonctions de conseil en communication interne des directions et services de l'administration centrale et des services déconcentrés et coordonne les actions engagées. En liaison avec la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, il recense et analyse les besoins spécifiques des services déconcentrés, conçoit et crée les instruments d'information et de communication adaptés à leurs demandes. Il renforce, par la création de nouveaux outils de communication, la complémentarité de l'administration centrale et des services déconcentrés. Il initie, prépare et suit les programmes d'évaluation des attentes et opinions des agents du ministère. Il a en charge la conception et la rédaction des publications internes.