Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes :
1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 202 du 01/09/20 0 page 13573
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2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental : 33,90 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ;
3. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental : 88,50 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.