Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée, reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe II précitée.
Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe II précitée introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.