Art. 24. - L'exercice de la plongée sous-marine est libre dans les périmètres de protection renforcée, dans le respect des dispositions prévues aux articles 8 et 9.
Toutefois, dans l'intérêt de la réserve et après avis du comité consultatif, le préfet maritime peut arrêter toute disposition relative à l'exercice de la plongée.