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Article R.* 223-96 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-96 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.