Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;
3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;
4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;
5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article L. 223-20 ;
6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.