Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les forces, les commandements militaires de défense, les services, les organismes de formation du personnel et les organismes du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé. »