Art. 2. - Pour le pays visé à l'article 1er et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé :
L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans le pays auprès duquel il est accrédité.