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Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Couvreur)

Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Couvreur)

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.