Art. 45. - Les techniciens promus ingénieurs avant le 1er août 1995 peuvent, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, demander à reporter la date de cette promotion au 1er août 1995. Les agents bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans l'emploi d'ingénieur décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.