Article (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)
Article (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)
Art. 31. - Les agents titularisés en application des articles 28 à 30 sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus.