Art. 3. - L'article 3 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les moûts doivent provenir de vignes cultivées conformément aux usages locaux, tout arrosage étant interdit.
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille guyot simple ou double, le cep portant un ou deux longs bois taillés à six yeux au maximum et un ou deux coursons à deux yeux ;
« - la taille en cordon avec des coursons taillés à trois yeux au maximum.
« En tout état de cause, le nombre d'yeux par hectare de vigne doit être inférieur à 50 000 yeux.
« La fumure utilisée ne doit comprendre que du fumier de ferme et des engrais organiques ou des engrais non azotés. »