Art. 24. - Le décret du 2 avril 1981 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 4 est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »