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Article (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Article (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Art. 19. - En cas d'intervention notable ou de nouvelle installation en dehors de l'établissement dans lequel un équipement sous pression était précédemment utilisé, l'exploitant doit renouveler, avant sa remise en service, la déclaration mentionnée au premier paragraphe de l'article 15 et, le cas échéant, faire procéder au contrôle mentionné au second paragraphe de l'article 15.

TITRE V

REQUALIFICATIONS PERIODIQUES