Art. 2. - A compter du 1er décembre 1999, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 45 937,15 F par année scolaire et à 715,72 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.