Art. 7. - L'article 144 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 144. - L'assemblée générale du conseil départemental de l'accès au droit est composée de l'ensemble des membres du groupement, qui ont voix délibérative, et des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont voix consultative.
« Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. »