Art. 1er. - Les modalités de l'examen oral prévu au 2o de l'article 4 du décret du 28 mai 1997 susvisé et auquel sont soumis les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent plus les conditions requises pour se présenter au concours suivant sont fixées selon les dispositions ci-après.