Art. 7. - Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1o Le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un siège pliant défini à l'article 2 qui ne satisfait pas à l'une des exigences définies à l'article 3 et à l'annexe du présent décret ou à l'une des prescriptions des articles 5 ou 6 ;
2o Le fait pour le responsable de la première mise sur le marché de ne pas être en mesure de présenter le dossier prévu au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.