Art. 5. - La durée de conservation des informations est :
- de quatre ans après l'expiration des droits des intéressés concernant les informations relatives soit aux occupations temporaires du domaine de l'Etat et des collectivités territoriales, soit à la gestion par les services publics de biens privés ;
- de trente ans après la date de décès du défunt pour la gestion des successions administrées, vacantes ou en déshérence.