Article 2 (Arrêté du 25 mars 2002 fixant les conditions d'habilitation des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de compatibilité génétique dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)
Tout prélèvement, effectué dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, doit être analysé par un laboratoire habilité selon les règles définies dans le présent arrêté.