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Article 8 (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)

Article 8 (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)


Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes mettent à la disposition du Conseil supérieur de la marine marchande les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire général.