Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le secrétariat d'Etat aux anciens combattants ;
- le service central des rapatriés ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- la direction centrale du service national ;
- le bureau central d'archives administratives militaires ;
- le bureau du service national de Perpignan ;
- le service historique de l'armée de terre ;
- le service des pensions des armées ;
- les membres des corps d'inspection.