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Article (Décret no 98-487 du 17 juin 1998 instituant un congé spécial pour les ministres plénipotentiaires)

Article (Décret no 98-487 du 17 juin 1998 instituant un congé spécial pour les ministres plénipotentiaires)

Art. 2. - Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.