Art. 1er. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Art. 10. - Le concours interne prévu à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 modifié susvisé, organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, comporte les épreuves définies ci-dessous :
1o Epreuve écrite professionnelle d'admissibilité : composition relative à l'enseignement de l'éducation physique et sportive, en relation avec l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la discipline.
L'épreuve fait appel aux connaissances du candidat sur les activités physiques, sportives ou artistiques, la didactique de l'éducation physique et sportive, son programme d'enseignement, son organisation et sa mise en oeuvre dans le second degré.
L'épreuve prend appui sur un programme fixé pour trois ans et qui se rapporte au programme des lycées et collèges.
Durée de l'épreuve : quatre heures.
Coefficient 1.
2o Epreuve orale professionnelle d'admission : analyse d'une situation d'enseignement.
Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien ; elle porte sur une expérience d'organisation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans un établissement du second degré.
L'épreuve prend appui sur un dossier réalisé par le candidat. Le dossier porte sur une expérience d'organisation de l'éducation physique et sportive dans un collège ou un lycée et comporte, en outre, deux séquences d'enseignement réalisées ou observées dans une ou plusieurs classes du niveau d'enseignement (collège ou lycée) choisi par le candidat et fondées sur deux activités physiques distinctes choisies pour chacune dans deux groupes différents d'activités en référence aux programmes de la discipline dans les lycées et les collèges.
Un programme valable pour trois années fixe la liste des activités qui peuvent servir de support aux deux séquences d'enseignement : cette liste ne peut excéder seize activités et s'appuie en accord avec les programmes de la discipline sur la réalité des activités les plus couramment enseignées dans les collèges et les lycées.
Le jury choisit d'interroger le candidat sur l'un ou sur plusieurs des éléments du dossier.
Le dossier, dactylographié, comprend les éléments relatifs à la réglementation, à la didactique et à la pédagogie qui justifient la mise en oeuvre de cet enseignement, ainsi que des préparations de leçons et de contenus d'enseignement. Il comporte, en outre, trois notes de synthèse, ne dépassant pas chacune deux pages dactylographiées et se rapportant, respectivement, à l'expérience d'organisation de l'éducation physique et sportive et à chacune des séquences d'enseignement présentées. L'ensemble du dossier, les trois notes de synthèse comprises, ne doit pas excéder vingt pages dactylographiées.
Les candidats admissibles doivent faire parvenir, par la voie postale, en recommandé, leur dossier comprenant les trois notes de synthèse, au président de jury dans les conditions et le délai fixés par le jury. Le fait de ne pas adresser le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées au présent article entraîne l'élimination du candidat.
L'entretien a pour base la situation d'enseignement choisie : il porte sur les aspects techniques et didactiques de l'activité choisie et est étendu à d'autres aspects de l'expérience professionnelle du candidat.
Le dossier et les notes de synthèse ne donnent pas lieu à notation, seuls l'exposé et l'entretien sont notés.
Durée de la préparation : deux heures.
Durée de l'épreuve : une heure quinze minutes maximum (exposé : trente minutes ; entretien : quarante-cinq minutes maximum).
Coefficient 2. »