Article (Décret no 92-1281 du 4 décembre 1992 complétant les dispositions de l'article R.10 du code de la route)
Art. 1er. - L'alinéa suivant est ajouté après le cinquième alinéa de l'article R.10 du code de la route:
«En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.»