Art. 9. - A l’article L. 590 du code de la santé publique, les mots : « médicaments, produits et accessoires visés à l’article L. 511 » sont remplacés par les mots : « médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 512 » et les mots : « non munies du diplôme de pharmacien » sont remplacés par les mots : « non titulaires de l’un des diplômes mentionnés au 1° de l’article L. 514 ».