Art. 208. - I. - L’article L. 2 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 2. - Ainsi qu’il est dit à l’article 434-10 du code pénal, le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il Vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, les peines prévues par ces articles sont doublées. »
II - L’article L. 2 du code de la route qui cite en le reproduisant l’article 434-10 du code pénal est modifié de plein droit par l’effet des modifications ultérieures de cet article.