Art. 125. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 777-2 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
« Si la personne réside ou a son siège à l’étranger, la communication est faite par l’intermédiaire de l’agent diplomatique ou du consul compétent. »