Art. 28. - La Banque de France informe tout banquier concerné des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles 65-3 et 68 du décret du 30 octobre 1935 précité, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article 74 de ce décret.
Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier concerné des levées des interdictions résultant de l'application de l'article 65-3 du décret précité et des annulations effectuées en application de l'article 17 du présent décret.
Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations visées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.