Article (Décret no 91-971 du 23 septembre 1991 modifiant le livre II du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage)
Art. R.* 222-91. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
«Sous-section 3
«Réserves nationales
«Art. R.* 222-92. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière:
«1o Soit en raison de leur étendue;
«2o Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables;
«3o Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
«Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
«Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet:
«1o La protection des espèces de gibier menacées;
«2o Le développement du gibier à des fins de repeuplement;
«3o Les études scientifiques et techniques;
«4o La réalisation d'un modèle de gestion du gibier;
«5o La formation de personnels spécialisés et l'information du public.»