Article (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Art. 7. - Les personnels associés à plein temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui des personnels titulaires ou temporaires de catégorie correspondante.
Lorsqu'ils sont appelés à exercer des fonctions hospitalières, les obligations de service correspondant à ces dernières fonctions sont déterminées par leur acte de nomination.