Article (Décret no 92-302 du 31 mars 1992 portant création de la Commission nationale éducation-professions)
Art. 4. - La commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
Les directeurs chargés des enseignements secondaires et supérieurs, et en tant que de besoin les autres directeurs de l'administration centrale de l'éducation nationale et les directeurs des établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale concernés par les questions traitées, assistent aux séances de la commission nationale. La commission nationale est réunie au moins trois fois par an à l'initiative du ministre chargé de l'éducation nationale.