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Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))

Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))


Art. 33. - L’article 105 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 105. - Le ministre ou le juge refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
« Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement ment par le mineur dès l’âge de seize ans.
« La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
« Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l’article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1. »