Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 30. - I. - A la première phrase du b du 2 du tableau B de l'article 265 du code des douanes, après les mots: «à usage de carburant», sont insérés les mots: «ou combustible».
II. - La dernière phrase du b du 2 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est supprimée.
III. - Le 3 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé:
«3. Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.
«Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.»