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Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Art. 29. - A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
Cette durée est ramenée à un an pour les membres du corps de l'inspection générale des bibliothèques.
L'intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.