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Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Art. 10. - Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l'Etat une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de services effectuée dans le corps.