Article (Décret no 92-33 du 9 janvier 1992 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux des bibliothèques)
Art. 2. - Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut.
Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.