Art. 4. - L'article 3 du décret du 22 octobre 1955 précité est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.
« A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés. »