Art. 15. - Il est inséré dans le code du travail, après l’article L. 364-3, un article L. 364-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 364-3-1. - Dans les cas visés par l’article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6. »