Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 15. - Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 364-3, un article L. 364-3-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 364-3-1. - Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L.
364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L.
362-4, L. 362-5 et L. 362-6. »