Article (Décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement)
Art. 4. - Il est inséré au code des caisses d’épargne un article 53-2 ainsi rédigé :
« Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l’article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d’épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l’article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993. »