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Article (Décret n° 93-218 du 11 février 1993 modifiant le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement (C.E.E.) n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)

Article (Décret n° 93-218 du 11 février 1993 modifiant le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement (C.E.E.) n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)


Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 1er du décret du 22 février 1991 susvisé un 6 ainsi conçu :
« 6. Les véhicules, dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour des transports de marchandises par des exploitations agricoles, de quelque nature qu’elles soient, des exploitations d’élevage, de dressage et d’entraînement, de quelque nature qu’elles soient, des haras, des exploitations forestières, des entreprises paysagistes, des entreprises de travaux agricoles et forestiers, des entreprises de pêche, conchyliculture, aquaculture et mareyage, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d’attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur. »