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Article (Décret n° 2000-546 du 16 juin 2000 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service et de chef de département dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-546 du 16 juin 2000 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service et de chef de département dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 1er. - L'article R. 714-21-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-21-4. - Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département :

1o Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

2o Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;

3o Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;

4o Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier.

Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut. »