Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Pour être reconnue indemne, une zone continentale doit répondre aux conditions suivantes :
« Tous les poissons sont exempts, depuis au moins quatre ans, de toute manifestation de l'existence d'une ou de plusieurs des maladies de la liste II de l'annexe I ;
« Toutes les exploitations sont placées sous la surveillance des services vétérinaires. Pendant deux ans, deux visites annuelles ont lieu durant les périodes où la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ces visites sont réalisées dans la partie aval du bassin versant. Chaque visite comporte :
« - une inspection des poissons présentant des anomalies ;
« - un prélèvement d'échantillons pour l'obtention du statut indemne, selon le plan établi à l'annexe III ; les échantillons sont analysés dans un laboratoire agréé ;
« - les examens de laboratoires sur les poissons prélevés lors de ces visites donnent des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies de la liste II de l'annexe I. »