Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet peut délivrer une autorisation, selon le modèle figurant à l'annexe II, d'utiliser les bons de transport du modèle figurant à l'annexe III au demandeur qui appartient à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 2.
L'autorisation devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions ; elle peut être suspendue ou annulée en cas d'infraction à la réglementation.
La validité des autorisations d'utiliser les bons de transport est au maximum de douze mois sous réserve des dispositions de l'article 5.
Chaque bon est établi par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification autorisé à cet effet, qui y porte les mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination et remis au destinataire du lot.