Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Art. 35. - Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus sont applicables aux conditions exigées pour l'exercice des fonctions correspondant aux titres de formation professionnelle maritime visés aux quatre premiers chapitres du présent décret.