Art. 8. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La présentation, le dépôt, la modification et le retrait des listes de candidats doivent satisfaire aux règles édictées par les articles 15 à 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. Toutefois, la date limite de dépôt des listes de candidats doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin ; elle est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. »